M-35.1, r. 239.1 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec

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2. Les catégories visées à l’article 1 sont au nombre de 3:
(1)  catégorie des producteurs d’oeufs de consommation qui détiennent un quota émis par la Fédération;
(2)  catégorie des producteurs d’oeufs d’incubation qui détiennent un quota émis par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en vertu du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) et dont une partie de la production n’est pas utilisée pour l’incubation;
(3)  catégorie des producteurs d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins détenant un contingent spécial à cet effet émis par la Fédération en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 8323, a. 2.